samedi 28 décembre 2013

Quelles sont les conditions de forme et de fond des arrêtés municipaux


Les arrêtés doivent être motivés : L’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales
impose expressément la motivation des arrêtés réglementant la circulation et le
stationnement. Tout arrêté municipal portant interdiction de stationner doit mentionner
les éléments de droit et de fait justifiant la décision.
◆ La mesure de police doit être fondée sur la nécessité : la liberté est la règle, la restriction
de police l’exception. Le droit français conduit le juge à un examen rigoureux
des mesures prises.
Ainsi le stationnement peut être interdit ou limité dans une rue étroite, ou à fort trafic,
s’il risque de perturber gravement la circulation. Dans ce cas, l’interdiction doit
également s’appliquer aux véhicules de même gabarit ou de même masse et pas
uniquement aux camping-cars. Dans le cas contraire, la mesure pourrait être jugée
discriminatoire.
◆ La mesure de police doit être proportionnée aux troubles à l’ordre public qu’elle
entend prévenir ou auxquels elle veut mettre fin. En conséquence, est illégale l’interdiction
prise au regard de troubles dont la gravité n’est pas proportionnée et ne
justifie donc pas une telle mesure.
◆ La mesure de police doit être limitée: L’interdiction « générale et absolue » de stationnement
est illégale lorsque la circulation des véhicules et des piétons ne présente
pas de risques particuliers. Seule une interdiction générale de circulation ou
de stationnement sur la voie publique pourrait être tolérée lorsqu’elle se justifie par
des motifs d’exceptionnelle gravité. Cette interdiction, toutefois, ne peut intervenir
en dehors du cas où la sécurité des habitants est gravement menacée et ne peut,
dans ce cas, être limitée aux camping-cars.
 
Certains arrêtés d’interdiction de stationnement exclusifs aux camping-cars ont été
jugés illégaux par les juridictions administratives aux motifs de défaut de motivation
de la nécessité de cette mesure et de son caractère discriminatoire.
Ainsi, le tribunal administratif de Rennes, en février 2000, a cassé un arrêté municipal
qui interdisait, de façon générale et globale, le stationnement des camping-cars
sur son territoire. Le tribunal a estimé que cette interdiction ne respectait pas les dispositions
de l’article 2131-4 du code des communes alors en vigueur et qu’il n’était
pas motivé.
 
Circonstances particulières
 
Cette police spéciale s’exerce sans préjudice des mesures de restriction que le maire
peut être amené à prendre en application de ses pouvoirs de police générale. Il peut, par
exemple, interdire le stationnement d’un camping-car ou de tout autre véhicule d’un
même gabarit si celui-ci, étant donnée la configuration des lieux, fait courir des risques
à la circulation.
Le comportement abusif des utilisateurs peut faire l’objet de mesures restrictives au nom
du pouvoir de police générale, pour atteinte au bon ordre (bruit, tapage nocturne) ou à
la salubrité publique (déversement d’eaux usées, abandon de détritus) par exemple.
Dans ce cas, ce n’est pas le véhicule qui est en cause, mais son utilisateur.
L’article L. 417-1 du code de la route prévoit que “le stationnement des véhicules sur la
voie publique ne peut excéder une durée de sept jours consécutifs sous peine d’être mis
en fourrière”. En cas de forte pression et afin de permettre une meilleure rotation, le
maire peut, par arrêté dûment motivé, réduire la durée de stationnement, ou même l’interdire,
par exemple les journées de marché.
Par ailleurs, lorsque le camping-car stationne sur le domaine public, il doit se limiter au
seul contact de ses quatre pneus avec le sol. En cas de « débordement » autour du gabarit
du véhicule, comme par exemple l’installation de vérins ou d’une table de pique-nique,
le camping-cariste peut être verbalisé pour activité de camping. Car, le stationnement
peut en effet être autorisé sur la voie publique, alors que le camping lui, est interdit.
 
 
Quelle est la réglementation
du stationnement sur le domaine privé ?
 
 
Le code de l’urbanisme comporte certaines
dispositions visant le stationnement des
autocaravanes sur le domaine privé, cellesci
se trouvant être assimilées aux caravanes,
aux termes de l’article R. 443-2.
 
images (2).jpg

Accueil au camping
Sans titre 1.jpg
Stationnement sur le domaine privé
 
 
Comme ces dernières, elles peuvent en conséquence :
◆ Se garer librement dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée
la construction constituant la résidence de l’utilisateur (R. 443-13).
◆ Stationner même plus de trois mois sur les terrains aménagés pour l’accueil des
campeurs et des caravanes (R. 443-4a).
◆ Stationner en dehors de ces terrains aménagés, sur toute autre parcelle privée,
avec l’accord explicite du propriétaire ou de la personne ayant jouissance des lieux,
dans des conditions suivantes :
◆ pour une période maximale de trois mois par an. Au-delà de trois mois, le
propriétaire doit demander une autorisation délivrée par la mairie au nom de
la commune ou au nom de l’État (R. 44364 à R. 443-5-3) ;
◆ pour une occupation maximale de six autocaravanes ou de caravanes sur
une même parcelle. Au delà des six emplacements, il est nécessaire d’obtenir
une autorisation d’aménager et le classement du terrain en tant que terrain
de camping-caravaning.
Dans le souci de faciliter le stationnement des camping-cars, l’arrêté du 11 janvier 1993
relatif aux terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, a été modifié
le 21 avril 2000 en ce sens et ouvre ainsi la possibilité à l’exploitant d’un terrain de
camping-caravaning de créer une aire de stationnement spécifique pour l’accueil des
camping-cars. Située à l’entrée du terrain, sur des emplacements d’une surface
moyenne minimale de 35 m2, cette possibilité de stationnement est limitée à une nuitée,
le cas échéant renouvelable. Le nombre des emplacements réservés au stationnement
des autocaravanes ne devra pas excéder les 10 % de la capacité globale du terrain.
 
 
Que peut faire un maire si des gens du voyage
 
 
stationnent sur une aire d’accueil réservée
aux camping-cars ?
La loi Besson de juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage prévoit
que toutes les communes de plus de 5 000 habitants sont tenues de réaliser sur leur territoire
une aire d’accueil pour les gens du voyage. Elle indique également que tous les
départements ont l’obligation de créer un schéma départemental d’accueil pour les gens
de voyage et que les communes inscrites sont invitées à l’intégrer soit au niveau communal
soit dans le cadre de l’intercommunalité. Elle détermine enfin des sanctions applicables
: d’une part, aux communes qui ne respectent pas ces prescriptions ; d’autre part,
aux gens du voyage qui se trouvent en situation irrégulière.
 
 
 
L’article R. 443-9 du code de l’urbanisme précise par ailleurs, que le camping et le
stationnement des caravanes pratiqués isolément, ainsi que la création de terrains de
camping et de caravanage sont notamment interdits dans les cas suivants :
➫ sur les rivages de la mer ;
➫ dans des sites classés ou inscrits ;
➫ dans un rayon de moins de 200 mètres des points d’eau captée pour
la consommation ;
➫ dans les forêts et parcs classés par un plan local d’urbanisme (PLU) comme
espaces à conserver.
 
 

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